Donation de titres en démembrement : attention à ne pas perdre la qualité d’associé

Souvent utilisé en vue d’optimiser les droits de mutation à titre gratuit (droits de succession), le démembrement de propriété permet à plusieurs personnes de détenir des droits de nature différentes sur les mêmes titres.
II avait soulevé de nombreuses interrogations concernant l’octroi de la qualité d’associé à l’usufruitier.
En effet, pendant de nombreuses années, se posait la question du titulaire du droit de vote lors d’une assemblée générale, en présence de parts démembrées ?
La position de la Cour de cassation sur la qualité d’associé
La Cour de cassation avait, à plusieurs reprises, reconnu la qualité d’associé au nu-propriétaire, mais rien ne permettait d’en déduire que cette qualité était dès lors refusée à l’usufruitier.
Par un avis en date du 1er décembre 2021, elle est venue clarifier la situation en énonçant que l’usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché la question en indiquant que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire ».
L’avis précise toutefois que l’usufruitier « doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ». (Cass. com. avis 01/12/2021 n° 20-15.164)
Les conséquences pratiques d’une telle interprétation
En tout état de cause, la reconnaissance de la qualité d’associé au seul nu-propriétaire a notamment une incidence :
- Sur les droits de votes pour les décisions dans lesquelles l’unanimité est exigée par la loi ;
- Sur la possibilité pour l’usufruitier d’être dirigeant de la société si les statuts de la société exigent la qualité d’associé pour exercer une telle fonction ;
- Sur l’agrément de l’usufruitier.
Une précaution recommandée avant tout démembrement
Il est donc recommandé de s’assurer que l’usufruitier détienne, au minimum, une part en pleine propriété pour pouvoir détenir la qualité d’associé de la société et d’adapter les statuts avant tout démembrement.