Réduction de capital suite aux rachats des titres par la société, suivi de leur annulation : une modification des règles d’imposition à venir ?

incertitude fiscale

Réduction de capital par rachat et annulation des titres : un gain potentiellement imposable

La réduction de capital peut entraîner un gain pour les associés. Ce gain était traditionnellement imposé sous le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières.
Depuis la loi de finances rectificative de 2014, le régime fiscal des rachats de titres en vue de leur annulation a été uniformisé. Désormais, l’ensemble des sommes perçues dans le cadre d’une telle opération relève du régime des plus-values de cession de titres.

Le cadre fiscal en vigueur depuis 2014

Ainsi, l’article 112, 6° du CGI prévoit que ne sont pas considérés comme des revenus distribués « Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable ».

Une remise en cause du régime par la jurisprudence récente

Récemment, deux décisions ont remis en cause le régime fiscal applicable aux réductions de capital opérées par rachat de titres, suivies de leur annulation. Alors que ces opérations sont normalement imposées selon le régime des plus-values, les juges les ont assimilées à des revenus distribués, suscitant de nombreuses interrogations.

Affaire TA Montpellier : un montage jugé artificiel

Le 12 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu’une réduction de capital opérée par un associé unique d’une EURL constituait un montage artificiel visant à éluder la fiscalité des dividendes (TA Montpellier, 12 février 2024, n°2201983).
Bien que le Comité d’abus de droit fiscal avait écarté la procédure de l’abus de droit, l’Administration a maintenu sa position.
Les juges ont suivi l’argumentation de l’Administration, considérant que l’opération avait une motivation exclusivement fiscale contraire à la volonté du législateur.

Affaire CAA Bordeaux : une lecture littérale des textes

Plus récemment, une Cour administrative d’appel a également requalifié une réduction de capital en revenus distribués (CAA Bordeaux, 16 avril 2024, n° 22BX01822).
Dans cette affaire, la réduction de capital était financée en grande partie par les réserves distribuables.
L’Administration a estimé que ces réserves, non encore distribuées, ne permettaient pas de bénéficier du régime des plus-values.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette position en se basant sur les dispositions du 1° de l’article 112 du CGI, sans faire appel à la notion d’abus de droit.

Une insécurité juridique persistante en attendant le Conseil d’État

Il convient dès lors de rester vigilant quant au dénouement de ce contentieux par le Conseil d’État sur cette problématique :

  • La base imposable de la plus-value et des dividendes n’est pas la même ;
  • Certaines plus-values sur titres bénéficient d’un abattement pour durée de détention pouvant atteindre 85%, alors que les dividendes bénéficient au mieux d’un abattement de 40%.
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